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Prospection : ce qui est autorisé par email, téléphone et LinkedIn

Publié le · Mis à jour le · 10 min de lecture

Par Équipe Yok-Kod

En bref

En prospection, la règle dépend du canal et de la personne visée : un email ou un SMS commercial à un particulier demande son accord préalable, sauf s’il est déjà client pour des produits analogues, alors qu’un professionnel peut en France être contacté sans accord si le message concerne son métier et qu’il peut s’y opposer[1]. Au téléphone, la France exige depuis le 11 août 2026 l’accord préalable du consommateur et a supprimé Bloctel[2], tandis que la Belgique reste en système d’opposition avec la liste « Ne m’appelez plus »[8][9]. Sur LinkedIn, le RGPD s’applique : informer la personne, respecter son refus, ne pas aspirer les profils en masse. Règles à jour au 16 octobre 2026 ; ces informations sont générales et ne remplacent pas l’avis d’un professionnel (avocat, comptable, guichet d’entreprise).

  • Email ou SMS à un particulier : accord préalable, sauf client existant pour des produits analogues (Belgique et France).
  • Email à un professionnel en France : possible sans accord si le message concerne son métier ; en Belgique, accord en principe, sauf adresses génériques d’entreprise.
  • Téléphone en France : depuis le 11 août 2026, appel commercial à un consommateur seulement avec son accord préalable ; Bloctel n’existe plus.
  • Téléphone en Belgique : appels permis sauf opposition ; vérifie la liste « Ne m’appelez plus », numéros d’entreprises compris.
  • LinkedIn : un profil public reste une donnée personnelle ; informe la personne au plus tard au premier message et arrête au premier refus.

Qu’est-ce qui est autorisé selon le canal et le pays ?

Ce qui est autorisé dépend de trois choses : le canal (email, téléphone, réseau social), le statut de la personne (particulier ou professionnel) et le pays. Le tableau résume les règles vérifiées au 16 octobre 2026 ; chaque ligne est détaillée dans les sections suivantes.

SituationFranceBelgique
Email ou SMS à un particulierAccord préalable, sauf client existant pour des produits ou services analogues[1]Accord préalable, sauf client existant pour des produits ou services analogues[7]
Email à un professionnelSans accord si le message concerne sa profession, avec information et opposition[1]Accord en principe ; exception pour les adresses d’entreprise non liées à une personne (info@…)[7]
Appel à un particulierAccord préalable obligatoire depuis le 11 août 2026[2]Permis sauf opposition ; liste « Ne m’appelez plus » à respecter[8][9]
Message LinkedInRGPD : base légale, information au plus tard au premier contact, droit d’opposition absolu[4][5]

Ces règles viennent pour partie d’un texte européen commun, la directive « vie privée et communications électroniques » de 2002, dont l’article 13 impose l’accord préalable pour la prospection par email ou automate d’appel visant des personnes physiques[6], et pour partie de choix nationaux, d’où les différences entre les deux pays.

Peut-on envoyer un email de prospection sans accord ?

À un particulier, non, sauf s’il est déjà ton client ; à un professionnel, oui en France si le message concerne son métier, alors que la Belgique demande en principe un accord, sauf pour les adresses génériques d’entreprise.

En France

La CNIL rappelle que la prospection par email ou SMS auprès de particuliers demande un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque ; une case précochée ou l’acceptation des CGV ne suffisent pas[1]. L’exception vise les clients existants, pour des produits ou services analogues de la même entreprise ; elle ne joue pas si aucune vente n’a eu lieu, même si la personne a créé un compte[1].

Entre professionnels, la prospection peut reposer sur l’intérêt légitime si le message est en rapport avec la profession de la personne, par exemple un logiciel proposé à un directeur informatique, à condition qu’elle soit informée et puisse s’opposer[1]. Les adresses génériques d’entreprise (contact@, info@, commande@) échappent à ces principes[1]. La base légale est l’article L34-5 du Code des postes et des communications électroniques[1].

En Belgique

La publicité par email demande en principe un consentement préalable, libre, spécifique et informé, que l’expéditeur doit pouvoir prouver (article XII.13 du Code de droit économique)[7]. L’arrêté royal du 4 avril 2003 prévoit deux exceptions : tes clients, pour des produits ou services analogues, s’ils ont pu refuser lors de la collecte, et les personnes morales jointes à une adresse non liée à une personne, comme info@[7]. Une adresse nominative du type prenom@entreprise relève donc en principe de la règle de l’accord.

Dans les deux pays, chaque email doit indiquer qui l’envoie et offrir un moyen simple et gratuit de ne plus en recevoir[1][6][7].

Peut-on encore appeler des particuliers en France ?

Seulement avec leur accord préalable : depuis le 11 août 2026, la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 interdit le démarchage téléphonique des consommateurs dans tous les secteurs sans consentement préalable, et le dispositif Bloctel a été supprimé[2]. C’est un renversement complet : avant cette date, on pouvait appeler toute personne non inscrite sur Bloctel.

Le consentement doit être explicite, libre, spécifique, éclairé et révocable[2] :

  • il précise qui appelle, pour quels produits ou services et pendant combien de temps la personne accepte d’être contactée ;
  • il vaut un an au plus et ne se renouvelle pas tacitement ;
  • tu conserves la preuve pendant au moins trois ans et la fournis au consommateur qui la demande ;
  • il se retire à tout moment, y compris oralement pendant l’appel.

Les appels liés à un contrat en cours restent possibles, par exemple pour proposer une option sur ce contrat, ainsi que la vente de journaux et magazines[2]. Certains secteurs restent interdits même avec accord, dont la rénovation énergétique et l’adaptation du logement au handicap ou au vieillissement[2].

Les appels autorisés se passent du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 20 h, jamais le week-end ni les jours fériés, avec au plus quatre sollicitations du même client sur 30 jours et jamais en numéro masqué[2]. Les amendes administratives peuvent atteindre 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale[2].

Ces règles visent les consommateurs. Pour appeler des professionnels, la page officielle ne fixe pas de règle propre : le RGPD s’applique (information, droit d’opposition), et la prudence commande de traiter comme un particulier un entrepreneur individuel joint sur sa ligne personnelle.

Et le téléphone en Belgique ?

En Belgique, appeler pour vendre reste permis en principe, sauf si la personne s’y est opposée, notamment en s’inscrivant sur la liste « Ne m’appelez plus ». C’est un système d’opposition (« opt-out ») : les appels commerciaux sont en principe autorisés tant que la personne ne s’est pas inscrite[9].

Les entreprises qui appellent des clients ou prospects à des fins commerciales sont légalement tenues de consulter cette liste et de retirer de leurs fichiers d’appel les numéros qui y figurent ; la liste peut contenir des numéros de consommateurs et d’entreprises, et elle est gérée par l’ASBL Do Not Call Me depuis le 28 juin 2015[8]. Le non-respect peut entraîner des sanctions[8].

Un passage à l’accord préalable, comme en France, a été discuté. Une proposition de loi modifiant l’article VI.110 du Code de droit économique pour passer à un régime d’« opt-in » a été rejetée en commission de la Chambre, selon le rapport du 30 avril 2026[9]. Au 16 octobre 2026, le régime d’opposition reste donc en place, mais le sujet est suivi de près : vérifie l’état du droit avant toute campagne d’appels.

Attention aux appels automatisés : un automate d’appel sans intervention humaine relève de la règle européenne de l’accord préalable, comme l’email[6].

Peut-on prospecter sur LinkedIn ?

Oui, mais le RGPD s’applique pleinement : un profil public reste une donnée personnelle, et sa réutilisation pour prospecter doit avoir une base légale, être expliquée à la personne et cesser à son premier refus[3].

  • Base légale : le RGPD admet l’intérêt légitime, sauf si les intérêts ou les droits de la personne prévalent[5]. La CNIL précise que publier ses données n’emporte pas consentement à toute réutilisation, et que les conditions d’utilisation de la plateforme, par exemple une interdiction d’aspirer les données pour la prospection, pèsent dans cette mise en balance[4].
  • Attentes raisonnables : la CNIL admet l’intérêt légitime pour un recruteur qui contacte un candidat repéré sur un réseau social professionnel, parce que la personne peut s’y attendre[4]. Par analogie, un message ciblé, lié au métier affiché sur le profil, est plus défendable qu’un envoi de masse.
  • Information : si tu enregistres le profil dans ton fichier, tu dois informer la personne au plus tard lors de la première communication, et dans tous les cas dans le mois[5] : qui tu es, pourquoi tu la contactes, d’où viennent ses données, comment s’opposer.
  • Opposition : en matière de prospection, la personne peut s’opposer à tout moment, et ses données ne peuvent plus être utilisées à cette fin[5].

Reste une question que les sources consultées ne tranchent pas : un message privé envoyé dans une messagerie de réseau social relève-t-il des règles de l’email ? Par prudence, applique au minimum les règles du RGPD, envoie tes messages toi-même, sans logiciel d’automatisation que la plateforme interdirait, et vérifie ses conditions d’utilisation, qui peuvent changer.

Que doit contenir chaque message de prospection ?

Chaque message de prospection doit dire clairement qui l’envoie et comment ne plus être contacté, quel que soit le canal.

  1. Ton identité : nom, entreprise et moyen de contact réel[1].
  2. La raison du contact, liée au métier de la personne si elle est professionnelle[1].
  3. L’origine des coordonnées si tu ne les as pas obtenues auprès d’elle, au plus tard dans le premier message[5].
  4. Un moyen simple et gratuit de s’opposer : lien de désinscription, réponse « STOP », ou phrase « dis-moi si tu préfères que je ne te recontacte pas »[6].

Exemple de dernière ligne (exemple) : « Si ce sujet ne te concerne pas, réponds simplement “non merci” et je ne te recontacterai pas. Tes coordonnées viennent de ton profil professionnel public. »

Comment gérer les refus et prouver que tu respectes les règles ?

Il faut noter chaque refus immédiatement et pouvoir prouver chaque accord : c’est ce qui te protège en cas de plainte.

  • Liste repoussoir : la CNIL recommande de tenir une liste des personnes qui se sont opposées, afin de ne plus les solliciter[3].
  • Preuve du consentement : date, texte accepté, canal ; en France, pour le téléphone, au moins trois ans de conservation[2].
  • Comparaison avec la liste « Ne m’appelez plus » avant chaque campagne d’appels en Belgique[8].
  • Fichiers achetés : vendre un fichier clients n’est pas interdit par le RGPD, mais des obligations précises s’appliquent ; vérifie comment les contacts ont été collectés et pour quel usage ils ont consenti[3].

Pour l’email en Belgique, le non-respect peut coûter jusqu’à 300 000 € d’amende selon le cabinet Younity[7] ; en France, le démarchage téléphonique illicite est puni d’amendes administratives jusqu’à 375 000 € pour une société[2].

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Questions fréquentes

Un indépendant joint sur son email professionnel est-il un particulier ou un professionnel ?

En France, la CNIL applique le régime professionnel quand le message concerne la profession de la personne[1]. En Belgique, l’exception ne vise que les adresses de personnes morales non liées à une personne, comme info@ ; une adresse nominative suit en principe la règle de l’accord[7].

Peut-on rappeler un prospect français qui a laissé son numéro sur un formulaire de devis ?

Oui si le formulaire recueille un accord explicite, spécifique et éclairé à être appelé, avec l’entreprise, l’objet et la durée ; cet accord vaut un an au plus et doit être prouvé[2]. Un simple champ « téléphone » sans explication ne suffit pas.

Que faire si un prospect répond « qui vous a donné mon numéro ? »

Réponds franchement en indiquant la source, car le RGPD impose d’informer la personne de l’origine de ses données lorsqu’elles n’ont pas été obtenues auprès d’elle[5]. Si elle refuse d’être recontactée, note-le tout de suite dans ta liste repoussoir[3].

Bloctel existe-t-il encore ?

Non : le dispositif a été supprimé avec l’entrée en vigueur, le 11 août 2026, de l’accord préalable obligatoire pour le démarchage téléphonique des consommateurs[2].

La Belgique va-t-elle passer à l’accord préalable pour le téléphone ?

Une proposition de loi en ce sens a été rejetée en commission de la Chambre (rapport du 30 avril 2026)[9]. Le régime d’opposition et la liste « Ne m’appelez plus » restent la règle au 16 octobre 2026.

Sources

Règles et chiffres vérifiés à ces sources ; les numéros entre crochets dans le texte y renvoient.

  1. La prospection commerciale par courrier électronique, SMS, MMS et automate d’appel — CNIL, 10 juin 2026, consulté le 16 octobre 2026 (cnil.fr)
  2. Démarchage téléphonique : la réglementation pour les professionnels — economie.gouv.fr (Bercy Infos Entreprises), 21 août 2026, consulté le 16 octobre 2026 (economie.gouv.fr)
  3. La prospection commerciale — CNIL, consulté le 16 octobre 2026 (cnil.fr)
  4. Recommandations pour les réutilisateurs de données publiées sur Internet — CNIL, 12 juin 2024, consulté le 16 octobre 2026 (cnil.fr)
  5. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), articles 6, 14 et 21 — EUR-Lex, Union européenne, 4 mai 2016, consulté le 16 octobre 2026 (eur-lex.europa.eu)
  6. Directive 2002/58/CE « vie privée et communications électroniques » (version consolidée), article 13 — EUR-Lex, Union européenne, 19 décembre 2009, consulté le 16 octobre 2026 (eur-lex.europa.eu)
  7. Email marketing: kind reminder of what you need to consider — LexGO.be (Nicolas Roland, Younity), 30 mai 2017, consulté le 16 octobre 2026 (lexgo.be)
  8. Liste « Ne m’appelez plus » — Do Not Call Me ASBL, consulté le 16 octobre 2026 (donotcallme.be)
  9. Proposition de loi modifiant le Code de droit économique afin de lutter plus efficacement contre le démarchage téléphonique intempestif, rapport (DOC 56 1081/004) — Chambre des représentants de Belgique, 30 avril 2026, consulté le 16 octobre 2026 (dekamer.be)

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